Règles éthiques

Last Updated: Wednesday, 26 February 2014 Published: Wednesday, 26 February 2014

Règles éthiques

Historique

Les organismes européennes d’adoption autorisés (appelés ici les Organismes), membres
d’EurAdopt, ont décidé de compléter les règles et législations de leur pays respectif par des règles éthiques communes énoncées dans :

La Convention des Droits de l’Enfant des Nations Unies,
La déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants,
envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plan national et international,
Les principes repris dans la Convention de La Haye sur la coopération internationale et la protection des enfants en matière d’adoption internationale,
Les recommandations de l’International Council of Social Welfare.


Les règles éthiques sont conformes aux recommandations de l’International Council of Social Welfare.
Lorsqu’on se réfère aux règles que les Organismes doivent suivre, le mot « doi(ven)t » et utilisé ; dans les autres cas, « devrai(en)t » est utilisé.


Les règles éthiques sont divisées en quatre parties :

  1. les parents biologiques
  2. l’enfant
  3. les parents adoptifs
  4. les organismes d’adoption et leur coopération avec d’autres organisations.

LES PARENTS BIOLOGIQUES

Art. 1

Les parents qui abandonnent leur enfant en vue d’une adoption doivent recevoir toutes les informations nécessaires sur les implications de cette décision et doivent disposer d’une période de réflexion raisonnable afin de peser leur décision. Si possible, des propositions alternatives devraient être suggérées. Les parents doivent toujours avoir la possibilité de changer d’avis jusqu’à ce que le tribunal ou le pouvoir correspondant du pays d’origine de l’enfant ait entériné leur décision. Les dépenses éventuelles encourues par l’Organisme ou son contact à l’étranger pour l’entretien de l’enfant ne peuvent servir de raison pour empêcher les parents de changer d’avis. Aucun consentement à l’adoption ne peut être donné avant la naissance de l’enfant.

Art. 2

Il ne peut exister de promesse d’aide financière directe ou indirecte aux parents biologiques susceptible d’influencer leur décision d’abandonner leur enfant en vue d’une adoption. Si les parents adoptifs décident plus tard d’aider financièrement la famille biologique, cela ne devrait pas se faire directement, mais plutôt par l’intermédiaire d’une organisation adéquate.

Art. 3

A l’exception de l’adoption intrafamiliale, il ne peut y avoir de contact direct entre la famille biologique ou leur enfant d’une part, et la famille adoptive d’autre part, avant que le consentement nécessaire à l’adoption ait été donné et finalisé, dans la mesure où la loi du pays d’origine le permet. Si des contacts entre la famille biologique et la famille adoptive se révèlent souhaitables ultérieurement, ceux-ci devraient être établis par l’intermédiaire des autorités ou organisations adéquates. Celles-ci devront utiliser leur expérience et leurs connaissances afin de protéger le droit à la confidentialité des familles biologiques et adoptives tout en tenant compte du droit à l’information de l’enfant quant à son passé.

L’ENFANT

Art. 4

Avant de décider du placement de l’enfant à l’étranger, l’Organisme doit être certain qu’aucune autre solution adéquate pour l’enfant ne peut être trouvée dans son pays d’origine et que l’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Avant que les représentants de l’enfant ne décident de le placer en adoption, une étude de son cas doit être préparée par une personne qualifiée en travail social. Cette étude donnera des détails concernant l’historique de l’enfant, les raisons de son abandon en vue d’une adoption, ainsi que ses caractéristiques et besoins particuliers. Il n’est pas du ressort de l’Organisme de préparer cette étude, mais elle doit s’assurer, dans toute la mesure du possible, que la réalisation de celle-ci a bien pris en compte tous les aspects et que tous les efforts possibles ont été accomplis afin de récupérer toutes les informations dignes d’intérêt.

Art. 5

Si un employé d’un Organisme possède un contact direct avec la famille d’un enfant qui pourrait nécessiter une adoption, il ou elle ne pourra jouer un rôle actif dans le placement de l’enfant et l’autorité responsable doit être informée.

Art. 6

Les enfants placés par un Organisme en vue d’une adoption doivent être examinés sur le plan médical. L’Organisme doit veiller à ce que les enfants reçoivent des soins de qualité durant la période d’attente.

Art. 7

Les enfants ayant dépassé la petite enfance doivent être préparés aux changements qui les attendent. Si la loi du pays d’accueil permet l’adoption d’enfants de plus de 10 à 12 ans d’âge, ceux-ci doivent donner leur consentement à l’adoption.

Art. 8

L’Organisme doit veiller au bien-être de l’enfant pendant son voyage vers le pays d’accueil. L’Organisme devrait encourager les futurs parents adoptifs à se rendre si possible dans le pays d’origine de l’enfant pour le ramener chez eux, particulièrement dans le cas où l’enfant a dépassé la petite enfance. L’escortant ne devrait pas voyager avec plus de deux enfants. L’Organisme devrait éviter d’organiser l’escorte de grands groupes d’enfants en une fois. Un changement d’escorte devrait également être évité.

Art. 9

Les frères et sœurs biologiques devraient être placés dans la même famille adoptive. Les cas dans lesquels ceci n’est pas possible devraient être exceptionnels. Lorsque cela n’est pas possible, il est de la responsabilité de l’Organisme de s’assurer que les futurs parents adoptifs développent une attitude positive quant aux contacts entre les enfants d’une même fratrie.

Art. 10

L’enfant a droit à son identité culturelle et ethnique. Il est de la responsabilité de l’Organisme de mettre à la disposition des parents adoptifs des informations concernant l’identité ethnique et culturelle particulière de l’enfant.

Art. 11

Chaque enfant adopté a le droit d’accéder aux informations concernant son histoire. Il est de la responsabilité de l’Organisme d’obtenir les informations disponibles concernant le passé de l’enfant et de donner aux parents adoptifs l’accès à ces informations. Celles-ci devraient être présentées à l’enfant de manière adaptée à son âge et à son niveau de compréhension, sauf si cela est contraire à son intérêt. L’Organisme devrait conserver une copie de toutes les informations écrites concernant l’enfant pendant une durée illimitée.

LES PARENTS ADOPTIFS

Art. 12

Les parents adoptifs potentiels doivent être soumis à une enquête concernant leur capacité à adopter. En fonction des différentes lois nationales, cette enquête sera réalisée par les autorités nationales compétentes ou par l’une des Organismes eux-mêmes. Il est de toute façon nécessaire de préparer un rapport psycho-médico-social détaillé. L’Organisme a une responsabilité à l’égard de l’enfant à adopter et du représentant de l’enfant dans son pays d’origine quant à la capacité des parents adoptifs potentiels à s’occuper d’un enfant adopté.

Art. 13

L’Organisme doit s’assurer que les parents adoptifs potentiels reçoivent une préparation adéquate à l’adoption. Cette préparation devrait être organisée par l’Organisme lui-même ou par d’autres organisations compétentes ou par les deux.

Art. 14

L’Organisme doit informer les futurs parents adoptifs de la progression de leur dossier ainsi que des raisons du refus de leur demande selon le cas. L’Organisme doit informer les parents des coûts de l’adoption et doit conserver les preuves des dépenses engagées. L’Organisme devrait encourager les parents adoptifs à maintenir un contact constant avec lui pendant le traitement de leur dossier ainsi qu’après l’arrivée de l’enfant. Il doit aussi assurer à la famille l’aide et le conseil post-adoption.

Art. 15

L’Organisme doit veiller à ce que, dès que possible, les parents adoptifs procèdent à l’adoption, obtiennent la nouvelle nationalité pour l’enfant et envoient les rapports conformément aux exigences du représentant de l’enfant dans son pays d’origine. Pendant le processus d’adoption, l’enfant devrait être protégé financièrement (testament, assurances, etc.) Les parents adoptifs qui ne remplissent pas leurs obligations ne peuvent espérer de l’aide en cas d’une nouvelle demande d’adoption.

LES ORGANISMES D’ADOPTION ET
LEUR COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS

Art. 16

L’Organisme ne peut coopérer avec d’autres organismes que s’il est assuré qu’ils recherchent toujours l’intérêt supérieur de l’enfant et ce, d’une manière cohérente avec les règles énoncées dans le présent document.

Art. 17

L’Organisme doit chercher d’abord à donner aux enfants abandonnés une nouvelle famille dans leur pays d’origine, et ensuite seulement dans un autre pays. La prévention de l’abandon et l’aide aux enfants qui ne peuvent être placés dans une nouvelle famille devrait aussi faire partie du programme de l’Organisme.

Art. 18

Le contact avec lequel travaille l’Organisme dans le pays d’origine de l’enfant doit être un pouvoir, une organisation ou une institution autorisé à servir de médiateur dans le domaine de l’adoption internationale conformément aux lois de ce pays. L’Organisme doit obtenir des informations précises concernant les activités de ce contact et doit s’assurer que ces activités sont conformes aux recommandations de l’ICSW en matière d’adoption internationale.

Art. 19

L’Organisme doit informer les autorités compétentes du pays d’origine de l’enfant des principes et pratiques sur lequel il veut baser son travail.

Art. 20

L’Organisme est responsable des méthodes de travail de ses représentants et collaborateurs. Les représentants et collaborateurs qui pourraient influer sur le nombre d’enfants placés en vue d’une adoption ne devraient pas être rétribués sur base du nombre de dossiers traités. Le salaire versé par l’Organisme à ses représentants et collaborateurs devrait être raisonnable en tenant compte du coût de la vie dans le pays ainsi que du type et de l’ampleur du travail effectué.

Art. 21

Les honoraires demandés à l’Organisme par les membres de professions libérales devraient être proportionnels au travail effectué.

Art. 22

Les représentants et collaborateurs responsables des procédures d’adoption devraient posséder une formation professionnelle (ou autre) adéquate.

Art. 23

Les Organismes doivent fournir aux autorités compétentes des pays d’origine et d’accueil les informations concernant des trafics d’enfants, des pratiques financières inadéquates et tous les autres abus. Elles doivent promouvoir l’adoption effectuée par l’intermédiaire d’organisations autorisées ou permises.

Art. 24

Les Organismes devraient tenter de développer entre eux une coopération pratique concernant le placement en vue d’adoption d’enfants « exceptionnels » afin d’augmenter leurs chances d’être placés dans des familles adoptives adéquates. Elles devraient aussi coopérer en matière de recherche, de groupes de conseil, de groupes de parents adoptifs, de services sociaux, ainsi que répandre l’information.

Art. 25

Le travail d’adoption devrait être effectué de sorte que la concurrence en matière d’enfants ou de contacts soit évitée.

Art. 26

Les Organismes possédant ou désirant posséder le même contact dans un pays devraient se consulter et échanger leurs informations.

Art. 27

Un Organisme qui met fin à sa coopération avec un contact dans un pays d’origine parce que ce contact travaille en violation des recommandations de l’ICSW ou de la Convention des Droits de l’Enfant des Nations unies, ou parce que son éthique n’est pas adéquate à d’autres points de vue, doit en informer les autres organisations.

Art. 28

Un Organisme qui désire exprimer des critiques quant au travail d’un autre Organisme doit s’adresser directement à celui-ci et, si nécessaire, attirer l’attention du Comité exécutif d’EurAdopt sur le sujet. En cas de manquements sérieux ou répétés, l’exclusion de l’Organisme d’EurAdopt devrait être envisagée lors de la discussion du problème par la session plénière suivante d’EurAdopt.

Lage Vuursche, Pays-Bas, Mars 1993

Modifié à Berlin le 29 avril 2012

 

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